Code de la sécurité sociale. - Article L137-9

Chemin :




Article L137-9

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

NOTA:

Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 13 II D : Les dispositions du présent article s'appliquent aux primes ou cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises à compter du 1er janvier 2002.


Liens relatifs à cet article