Code de la sécurité sociale. - Article L162-12-19
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Article L162-12-19
En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. 162-14-1, ou en l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrats de bonne pratique ou de contrats de santé publique, et après consultation de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, et des syndicats représentatifs des professions concernées, les accords ou contrats mentionnés aux articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 peuvent être fixés par arrêté interministériel pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et d'au moins une autre caisse nationale ou, à défaut, à l'initiative des ministres compétents.
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (Ab)
Cité par:
Arrêté du 22 septembre 2003 - art. ANNEXE V (V)
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 23, v. init.
Code de la santé publique - art. L1411-8 (V)
Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 23, v. init.
Code de la santé publique - art. L1411-8 (V)
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