Code de la sécurité sociale. - Article L162-5-11
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Article L162-5-11
Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins exerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5.
A défaut de convention nationale, le règlement mentionné à l'article L. 162-5-9 peut prévoir que les caisses d'assurance maladie prennent en charge une partie de la cotisation due en application de l'article L. 242-11, cette partie étant inférieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-11 (M)
Cité par:
Arrêté du 10 juillet 1998 - art. 17 (V)
Arrêté du 13 novembre 1998 - art. 16 (M)
Arrêté du 13 novembre 1998 - art. 16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (M)
Arrêté du 13 novembre 1998 - art. 16 (M)
Arrêté du 13 novembre 1998 - art. 16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-4 (M)
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