Code de la sécurité sociale. - Article L162-32
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Article L162-32
Lorsque les soins sont délivrés par un centre de santé agréé et ayant passé avec la caisse primaire d'assurance maladie une convention conforme à une convention type fixée par décret, les tarifs d'honoraires applicables sont ceux fixés pour chacune des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux dans les conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre. A défaut de convention conclue entre la caisse primaire et le centre de santé, les conventions ou tarifs mentionnés aux articles susvisés s'appliquent de plein droit dans des conditions fixées par décret. L'agrément est délivré par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret, sous réserve du résultat d'une visite de conformité, au vu d'un dossier justifiant que ces établissements fonctionneront dans des conditions conformes aux prescriptions techniques déterminées par voie réglementaire.
Les caisses primaires d'assurance maladie versent, dans des conditions fixées par décret, une subvention égale à une partie des cotisations dues par les centres de santé en application de l'article L. 241-1 pour les personnels qu'ils emploient et qui relèvent des catégories de praticiens ou d'auxiliaires médicaux mentionnés au premier alinéa. Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié aux assurances sociales agricoles, la partie, déterminée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, des cotisations d'assurance maladie versées en application de l'article 1031 du code rural est prise en charge par la caisse de mutualité sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses d'assurance maladie.
Les dispositions de la convention nationale des médecins prises pour l'application du 6° de l'article L. 162-5 et des articles L. 162-5-2 à L. 162-5-6 sont adaptées par décret aux actes médicaux dispensés par les centres de santé agréés.
Les dispositions de la convention nationale des infirmiers prises pour l'application du 5° de l'article L. 162-12-2 et de l'article L. 162-12-4 sont adaptées par un décret aux soins infirmiers dispensés par les centres de santé agréés.
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Code de la sécurité sociale L241-1, L162-5, L162-5-2 à L162-5-6, L162-12-2, L162-12-4
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-1 (M)
Code rural 1031
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-1 (M)
Code rural 1031
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Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 189 (Ab)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 189 (M)
Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. D6323-10 (V)
Code de la santé publique - art. L186 (Ab)
Code de la santé publique - art. L2112-7 (V)
Code de la santé publique - art. L2112-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-22 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-29 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-30 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-31 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-32 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-36 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-37 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-37 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-52 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-52 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-52 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-8 (V)
Code rural - art. L762-14 (V)
Code rural - art. L764-4 (M)
Code rural ancien - art. 1106-24 (Ab)
Code rural ancien - art. 1263-3 (Ab)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 189 (M)
Décret n°91-655 du 15 juillet 1991 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. D6323-10 (V)
Code de la santé publique - art. L186 (Ab)
Code de la santé publique - art. L2112-7 (V)
Code de la santé publique - art. L2112-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-22 (Ab)
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