Code de la sécurité sociale. - Article L162-22-2
Chemin :
Article L162-22-2
I. - Chaque année, est défini un objectif quantifié national des établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans ces établissements au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, n'entrent pas dans ce montant les charges afférentes aux activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile. Le contenu de cet objectif quantifié national est précisé par décret.
Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'économie et du budget en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'article L. 162-43, les évolutions de toute nature à l'issue desquelles des établissements de santé ou des services et des activités de ces établissements se trouvent placés, pour tout ou partie :
a) Sous le régime de financement prévu à l'article L. 174-1 du présent code alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique ;
b) Sous le régime de financement prévu par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique alors qu'ils étaient auparavant régis par l'article L. 174-1 du présent code.
Ce montant prend également en compte les évolutions à l'issue desquelles des établissements auparavant régis par l'article L. 6114-3 du code de la santé publique se trouvent placés, compte tenu de leur activité réelle, sous le régime de financement prévu à l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution des charges au titre des soins dispensés l'année précédente et les changements de régime juridique et financier de certains établissements.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code de l'action sociale et des familles - art. L314-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6114-3 (M)
Code de la santé publique - art. L710-16-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6114-3 (M)
Code de la santé publique - art. L710-16-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 (M)
Cité par:
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (V)
Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 10 (V)
Rapport - art. 24 (M)
Rapport - art. 61 (Ab)
Décret n°96-687 du 31 juillet 1996 - art. 3 (Ab)
Décret n°96-687 du 31 juillet 1996 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 4 octobre 1996 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 novembre 1996 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 août 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 août 1998 - art. 2 (V)
Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 26 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 34 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 34 (M)
Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 6 (Ab)
Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 4 (V)
Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 27 février 2008, v. init.
Arrêté du 26 février 2009, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118, v. init.
Arrêté du 28 avril 2010 (V)
Arrêté du 28 avril 2010, v. init.
Décret n°2011-218 du 28 février 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 mars 2011 (V)
Arrêté du 24 mars 2011, v. init.
Arrêté du 28 mars 2012 (V)
Arrêté du 28 mars 2012, v. init.
Code de la santé publique - art. Annexe aux articles R710-17-1 à R710-17-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1434-13 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (V)
Code de la santé publique - art. R715-13-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (P)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (P)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-39 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-39 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-39 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (M)
Loi n°91-738 du 31 juillet 1991 - art. 7 (V)
Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 10 (V)
Rapport - art. 24 (M)
Rapport - art. 61 (Ab)
Décret n°96-687 du 31 juillet 1996 - art. 3 (Ab)
Décret n°96-687 du 31 juillet 1996 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 4 octobre 1996 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 novembre 1996 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 août 1998 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 août 1998 - art. 2 (V)
Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 26 (V)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 34 (M)
Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 34 (M)
Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 8 octobre 2004 - art. 6 (Ab)
Décret n°2005-246 du 14 mars 2005 - art. 4 (V)
Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Arrêté du 27 février 2008, v. init.
Arrêté du 26 février 2009, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118, v. init.
Arrêté du 28 avril 2010 (V)
Arrêté du 28 avril 2010, v. init.
Décret n°2011-218 du 28 février 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 mars 2011 (V)
Arrêté du 24 mars 2011, v. init.
Arrêté du 28 mars 2012 (V)
Arrêté du 28 mars 2012, v. init.
Code de la santé publique - art. Annexe aux articles R710-17-1 à R710-17-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. L1434-13 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (V)
Code de la santé publique - art. R715-13-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-17-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (P)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (P)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-43 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-39 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-39 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-39 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 (M)
Codifié par:
