Code de la sécurité sociale. - Article L162-13-1
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Article L162-13-1
Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :
1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais [*tiers payant*] pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
