Code de la sécurité sociale. - Article L137-6
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Article L137-6
Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.
Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.
NOTA:
Loi 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 3 V : les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2004, sous réserve de la période d'inventaire nécessaire à l'établissement des comptes définitifs pour l'exercice 2003 selon les principes des droits constatés, période n'excédant pas la durée d'existence du service de liquidation mentionné à l'art. 3 VII.
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Loi - art. 41 (V)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 22 (M)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 22 (V)
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 13, v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R137-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R137-9 (Ab)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 22 (M)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 22 (V)
Arrêté du 30 janvier 2008 - art., v. init.
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LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 13, v. init.
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Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L131-8 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R137-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R137-9 (Ab)
