Code de la sécurité sociale. - Article L136-2
Chemin :
Article L136-2
I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3.
Sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, des revenus des artistes-auteurs assimilés fiscalement à des traitements et salaires et des allocations de chômage, il est opéré une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 p. 100 de ce montant.
Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa.
Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. Toutefois, les déductions visées au 3° de l'article 83 du code général des impôts ne sont pas applicables.
II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution :
1° Les sommes allouées au salarié au titre de l'intéressement prévu à l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;
2° Les sommes provenant de la réserve spéciale et les revenus de ces sommes allouées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, prévus à l'article 14 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée ainsi que les revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement alloués aux salariés au titre des plans d'épargne d'entreprise prévus à l'article 29 de l'ordonnance précitée.
Pour l'application du précédent alinéa, la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion à l'occasion du versement effectif des sommes assujetties aux salariés ;
3° a) L'indemnité parlementaire et l'indemnité de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ainsi que les indemnités particulières que les assemblées parlementaires versent à certains de leurs membres exerçant des fonctions particulières et désignés par leur assemblée ou par son bureau ;
b) Les indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l'indemnité des représentants au Parlement européen et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ;
c) La rémunération et les indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil économique et social en application de l'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social ainsi que l'indemnité versée au Président et aux membres du Conseil constitutionnel en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
d) Les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux.
III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :
1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;
2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le fonds spécial visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
3° Les revenus visés aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 10°, 12°, 13°, 14°, 14° bis, 14° ter, 15°, 17° et 19° de l'article 81 du code général des impôts ainsi que ceux visés aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du présent code et aux articles L. 961-1, deuxième alinéa, et L. 961-5 du code du travail ;
4° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail ainsi que les indemnités visées à l'article L. 980-11-1 du même code.
NOTA:
[*Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23/7/93 :
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à "l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence à "l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale" ;
2°) au "Fonds national de solidarité" est remplacée par la référence au "fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale" ou au "fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 du même code" ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au "fonds spécial" ou "fonds spécial d'allocation vieillesse" est remplacée par la référence au "service de l'allocation spéciale vieillesse".*]
[*Nota : Loi 94-43 du 18 janvier 1994 art. 82 III : les dispositions modifiées de l'article L. 136-2 par la loi du 18 janvier 1994 entrent en vigueur pour les cotisations et contributions exigibles ainsi que pour les revenus versés à compter du 1er juillet 1994.*]
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Anciens textes:
CGI 158, 83, 1657, 81
Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 6 (V)
Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 - art. 1 (V)
Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 - art. 2 (V)
Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 - art. 22 (V)
Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 - art. 1, v. init.
Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 4, art. 14, art. 29
Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 29 (Ab)
Code civil - art. 276 (M)
Code civil 205 à 211, 276
Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L814-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L841-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L842-1 (M)
Code du travail - art. L117-1 (M)
Code du travail - art. L961-1 (M)
Code du travail - art. L961-5 (M)
Code du travail - art. L980-11-1 (M)
Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 - art. 6 (V)
Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 - art. 1 (V)
Ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 - art. 2 (V)
Ordonnance n°58-1360 du 29 décembre 1958 - art. 22 (V)
Loi n°79-563 du 6 juillet 1979 - art. 1, v. init.
Ordonnance 86-1134 1986-10-21 art. 4, art. 14, art. 29
Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 29 (Ab)
Code civil - art. 276 (M)
Code civil 205 à 211, 276
Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L814-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L841-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L842-1 (M)
Code du travail - art. L117-1 (M)
Code du travail - art. L961-1 (M)
Code du travail - art. L961-5 (M)
Code du travail - art. L980-11-1 (M)
Cité par:
Loi du 12 juillet 1937 - art. 3 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (V)
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (VD)
Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3 (V)
Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 - art. 6-1 (V)
Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 2 (V)
Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 4 (V)
Décret n°2004-878 du 26 août 2004 - art. 6 (V)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 17 (V)
Décret n°2007-175 du 9 février 2007 - art. 8 (VT)
Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 7, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2, v. init.
LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 16 avril 2009 - art., v. init.
LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (M)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3, v. init.
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
Accord « Salaires » du 25 mai 2009 (VNE)
LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8, v. init.
Décret n°2010-575 du 31 mai 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 31, v. init.
Décret n°2011-228 du 1er mars 2011 (V)
Décret n°2011-228 du 1er mars 2011, v. init.
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1 (V)
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 17, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 13, v. init.
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Décision n° 2012-4715 AN du 1er mars 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-4793 AN du 1er mars 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-4795 AN du 1er mars 2013 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L139-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L139-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (V)
Code du service national - art. L120-26 (VD)
Code du travail - art. L122-14-13 (AbD)
Code du travail - art. L122-14-13 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
Code rural - art. L761-10 (M)
Code rural ancien - art. 1003-4 (M)
Code rural ancien - art. 1003-4 (M)
Code rural ancien - art. 1257-1 (Ab)
relatif aux salaires au 1er juin 2009 - art. (VNE)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 28 avril 1987 - art. 4 (V)
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (V)
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (VD)
Arrêté du 12 juillet 1996 - art. 3 (V)
Décret n°2002-634 du 29 avril 2002 - art. 6-1 (V)
Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 2 (V)
Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 - art. 4 (V)
Décret n°2004-878 du 26 août 2004 - art. 6 (V)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 17 (V)
Décret n°2007-175 du 9 février 2007 - art. 8 (VT)
Arrêté du 13 décembre 2007 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 1, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 7, v. init.
LOI n°2008-111 du 8 février 2008 - art. 7 (V)
LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2, v. init.
LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 16 avril 2009 - art., v. init.
LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (M)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3, v. init.
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 3 (V)
Accord « Salaires » du 25 mai 2009 (VNE)
LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8, v. init.
Décret n°2010-575 du 31 mai 2010 - art. 4 (V)
Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 27 juillet 2010 - art. 2, v. init.
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 31, v. init.
Décret n°2011-228 du 1er mars 2011 (V)
Décret n°2011-228 du 1er mars 2011, v. init.
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1 (V)
LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011 - art. 1, v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 17, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 13, v. init.
Décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 - art., v. init.
Observations du - art., v. init.
Décision n° 2012-4715 AN du 1er mars 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-4793 AN du 1er mars 2013 - art., v. init.
Décision n°2013-4795 AN du 1er mars 2013 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 39 (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (VD)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 sexies (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L139-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L139-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-13 (V)
Code du service national - art. L120-26 (VD)
Code du travail - art. L122-14-13 (AbD)
Code du travail - art. L122-14-13 (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 200 sexies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 39 (V)
Code rural - art. L761-10 (M)
Code rural ancien - art. 1003-4 (M)
Code rural ancien - art. 1003-4 (M)
Code rural ancien - art. 1257-1 (Ab)
relatif aux salaires au 1er juin 2009 - art. (VNE)
Anciens textes:
