Code de la sécurité sociale. - Article L135-6

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Article L135-6

Les frais d'assiette et de recouvrement des impôts, droits, taxes et contributions mentionnés à l'article L. 135-3 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est affecté ; leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.


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Crée par: Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 6 (VT)