Code de la sécurité sociale. - Article L135-3
Chemin :
Article L135-3
- Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 16 (V) JORF 24 décembre 2000
- Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 17 (V) JORF 24 décembre 2000
- Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 21 JORF 24 décembre 2000
- Modifié par Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 31 JORF 24 décembre 2000
Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par :
1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,15 p. 100 à l'assiette de ces contributions ;
2° [*Paragraphe supprimé*]
3° Le produit de la taxe instituée à l'article L. 137-1 ;
4° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;
6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l'article L. 223-1 ;
7° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15.
Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.
NOTA:
Nota : Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 21 III : pour l'année 2001, la Caisse nationale des allocations familiales verse au Fonds de solidarité vieillesse un montant égal à 15 % des sommes visées au présent article.
Loi 2000-1257 2000-12-23 art. 31 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux versements à recevoir par les organismes visés au II de l'art. L245-16 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2001.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code de la sécurité sociale. - art. L135-2 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L223-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L223-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L245-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L651-2-1 (M)
Cité par:
Arrêté du 4 février 1994 - art. 1 (V)
Décret n°2011-1450 du 7 novembre 2011 - art. 1, v. init.
à l'accord du 27 novembre 2002 relatif à la cré... - art. 10 (VNE)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R135-12 (V)
Code du travail - art. D3313-11 (V)
Code du travail - art. D3324-37 (V)
Code du travail - art. D3324-38 (V)
Décret n°2011-1450 du 7 novembre 2011 - art. 1, v. init.
à l'accord du 27 novembre 2002 relatif à la cré... - art. 10 (VNE)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-5 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L135-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R135-12 (V)
Code du travail - art. D3313-11 (V)
Code du travail - art. D3324-37 (V)
Code du travail - art. D3324-38 (V)
Codifié par:
