Code de la sécurité sociale. - Article D814-5
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Article D814-5
Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le service de l'allocation spéciale vieillesse, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article D. 814-1 sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant [*compétence*].
Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 351-7 ainsi que de l'article R. 351-21. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article R. 351-22.
La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au service de l'allocation spéciale vieillesse qui notifie sa décision à l'intéressé.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. D814-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-22 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-22 (M)
Cité par:
Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 - art. 4 (M)
Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 - art. 4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-23 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-23 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-23 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-26 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-26 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-26 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-26 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-26 (M)
Décret n°88-88 du 27 janvier 1988 - art. 4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-23 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-23 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-23 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-26 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-26 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-26 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-26 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-26 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 6 (Ab)
Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 6 (Ab)
Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 - art. 6 (Ab)
