Code de la sécurité sociale. - Article D755-28
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Article D755-28
Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :
- 441 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
- 685 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'élément L de la formule de calcul tel que défini à l'article D. 542-5 représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite d'un loyer de référence correspondant à la situation familiale de chacun des intéressés et défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture, du logement et des départements d'outre-mer.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
- du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
- de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
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Code de la sécurité sociale D755-24 à D755-26, D755-27, D755-12, D542-5, D755-24
Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-27 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D542-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-27 (M)
Cité par:
Arrêté du 31 juillet 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 31 juillet 1987 - art. 5 (V)
Arrêté du 29 novembre 1988 - art. 4 (V)
Arrêté du 29 novembre 1988 - art. 5 (V)
Arrêté du 10 novembre 1989 - art. 4 (V)
Arrêté du 10 novembre 1989 - art. 5 (V)
Arrêté du 27 juillet 1990 - art. 1 (M)
Arrêté du 27 juillet 1990 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 octobre 1990 - art. 4 (V)
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Arrêté du 17 septembre 1996 - art. 1 (V)
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Arrêté du 10 septembre 1997 - art. 4 (V)
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Arrêté du 1 août 2000 - art. 4 (V)
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Arrêté du 26 décembre 2000 - art. 5 (V)
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Arrêté du 26 décembre 2007 - art. 3 (V)
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Arrêté du 26 décembre 2007 - art. 5 (V)
Arrêté du 26 décembre 2007 - art. 5, v. init.
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Arrêté du 31 décembre 2008 - art. 5 (V)
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Arrêté du 31 décembre 2008 - art. 6 (V)
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Arrêté du 23 juin 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 juin 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 5 (V)
Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 5, v. init.
Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 6 (V)
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Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 5 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 5, v. init.
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 6 (V)
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Arrêté du 30 décembre 2011 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 30 décembre 2011 - art. 5 (V)
Arrêté du 30 décembre 2011 - art. 5, v. init.
Arrêté du 30 décembre 2011 - art. 6 (Ab)
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Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 4 (V)
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Arrêté du 14 janvier 2013 - art. 5 (V)
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Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 9 (V)
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Arrêté du 8 octobre 1986 - art. 1 (V)
Arrêté du 8 octobre 1986 - art. 2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-24 (M)
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Arrêté du 29 novembre 1988 - art. 4 (V)
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Arrêté du 24 octobre 1990 - art. 4 (V)
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