Code de la sécurité sociale. - Article D755-10
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Article D755-10
Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
NOTA:
[*Nota : Décret 91-761 du 5 août 1991 art. 9 : les dispositions des articles 1 à 7 du présent décret entrent en vigueur à compter de la mensualité due au titre de juillet 1991.*]
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L524-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R524-4 (M)
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