Code de la sécurité sociale. - Article D712-41
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Article D712-41
Les cotisations prévues par les articles D. 712-38 à D. 712-40 sont versées trimestriellement [*périodicité*] aux unions de recouvrement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
NOTA:
[*Nota - Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.
Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM. Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.*]
