Code de la sécurité sociale. - Article D712-41

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Article D712-41

Les cotisations prévues par les articles D. 712-38 à D. 712-40 sont versées trimestriellement [*périodicité*] aux unions de recouvrement dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.

NOTA:

[*Nota - Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM. Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.*]


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