Code de la sécurité sociale. - Article D615-3
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Article D615-3
Pour les consultations externes données dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir les malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, la participation des assurés est fixée à [*montant du ticket modérateur*] :
1°) 30 p. 100 pour les frais mentionnés à l'article D. 615-2 ;
2°) la participation est supprimée lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections mentionnées au 3° de l'article L. 322-3.
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Anciens textes:
Cité par:
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-4 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-4 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 - art. 4 (Ab)
Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 - art. 4 (M)
Décret n°68-1009 du 19 novembre 1968 - art. 4 (M)
