Code de la sécurité sociale. - Article D612-5
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Article D612-5
Pour les assurés mentionnés au 1° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de l'acompte ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédant la date limite de paiement de l'acompte.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non-salariée non-agricole n'est pas principale.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, ils ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
NOTA:
[*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.*]
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Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-7 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-7 (T)
Cité par:
Décret n°87-210 du 27 mars 1987 - art. 3 (Ab)
Décret n°89-371 du 8 juin 1989 - art. 5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5-1 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5-2 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (V)
Décret n°89-371 du 8 juin 1989 - art. 5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5-1 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5-2 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-5-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 - art. 4 (Ab)
Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 - art. 4 (M)
Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 - art. 4 (M)
