Code de la sécurité sociale. - Article D612-4
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Article D612-4
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
A titre provisoire :
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,55 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 8,45 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond ;
2°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.
NOTA:
[*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation, D612-4 :
date d'effet du 2°.
Décret 87-483 du 1er juillet 1987 : modifie les taux.*]
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Décret n°87-483 du 1 juillet 1987 - art. 1 (Ab)
Décret n°87-483 du 1 juillet 1987 - art. 2 (Ab)
Décret n°89-371 du 8 juin 1989 - art. 6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-16 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-3 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (V)
Décret n°87-483 du 1 juillet 1987 - art. 2 (Ab)
Décret n°89-371 du 8 juin 1989 - art. 6 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-16 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-3 (AbD)
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Code de la sécurité sociale. - art. D612-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-3 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-7 (V)
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Anciens textes:
Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 - art. 3 (Ab)
Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 - art. 3 (M)
Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 - art. 3 (M)
