Code de la sécurité sociale. - Article D612-3
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Article D612-3
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français *CNBF*, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
NOTA:
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. D612-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L621-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L621-3 (M)
Cité par:
Décret n°87-483 du 1 juillet 1987 - art. 2 (Ab)
Décret n°88-666 du 6 mai 1988 - art. 3 (V)
Décret n°88-913 du 5 septembre 1988 - art. 2 (V)
Loi n°90-1260 du 31 décembre 1990 - art. 9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (VD)
Décret n°88-666 du 6 mai 1988 - art. 3 (V)
Décret n°88-913 du 5 septembre 1988 - art. 2 (V)
Loi n°90-1260 du 31 décembre 1990 - art. 9 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-11 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-4 (M)
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