Code de la sécurité sociale. - Article D642-4
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Article D642-4
Des réductions de cotisations de 75 p. 100, 50 p. 100 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction de son revenu net imposable afférent à l'année antérieure et provenant d'activités professionnelles non salariées libérales, dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Le montant du revenu net imposable ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article R. 642-12, sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Pour la détermination du revenu net imposable, les reports des déficits des exercices antérieurs ne sont pas pris en compte.
La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.
Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.
Les assurés exonérés au titre des articles L. 642-3 et D. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.
La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation.
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Code de la sécurité sociale. - art. D642-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R642-12 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L642-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R642-12 (Ab)
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Décret n°49-580 du 22 avril 1949 - art. 2 (M)
Décret n°49-580 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°49-580 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
Décret n°88-93 du 27 janvier 1988 - art. 5 (V)
Décret n°90-310 du 30 mars 1990 - art. 3 (V)
Décret n°91-277 du 12 mars 1991 - art. 3 (V)
Décret n°92-325 du 27 mars 1992 - art. 3 (V)
Décret n°93-405 du 17 mars 1993 - art. 2 (V)
Arrêté du 29 juillet 1993 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 29 juillet 1993 - art. Annexe II (V)
Décret n°94-551 du 28 juin 1994 - art. 3 (V)
Décret n°95-525 du 4 mai 1995 - art. 5 (V)
Décret n°97-830 du 4 septembre 1997 - art. 3 (V)
Décret n°98-599 du 13 juillet 1998 - art. 3 (V)
Décret n°99-959 du 22 novembre 1999 - art. 3 (V)
Décret n°2000-1082 du 7 novembre 2000 - art. 3 (V)
Décret n°2001-1182 du 11 décembre 2001 - art. 3 (V)
Décret n°2002-1525 du 23 décembre 2002 - art. 3 (V)
Décret n°2003-1214 du 17 décembre 2003 - art. 3 (V)
Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 - art. 13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-2 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. D742-39 (M)
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Décret n°49-580 du 22 avril 1949 - art. 2 (V)
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Décret n°88-93 du 27 janvier 1988 - art. 5 (V)
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