Code de la sécurité sociale. - Article D642-3
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Article D642-3
Des exonérations de cotisations sont accordées aux assujettis dans les conditions prévues ci-après :
1°) le montant des revenus et des ressources professionnelles de l'assujetti, déterminés ainsi qu'il est prévu au 2° du présent alinéa, ne doit pas excéder les chiffres fixés par les statuts de la section professionnelle dont il relève ;
2°) il est tenu compte des revenus et des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des pensions de guerre et des allocations familiales ;
3°) lorsque l'exercice de la profession débute en cours d'année, les chiffres prévus au 1° du présent alinéa sont réduits proportionnellement au nombre de trimestres pendant lesquels l'activité professionnelle n'a pas été exercée au cours de l'année considérée, sauf s'il en est décidé autrement par les statuts de la section professionnelle intéressée ;
4°) toute demande à l'effet d'obtenir une exonération de cotisation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation annuelle ou de sa première fraction.
Les statuts de la section professionnelle intéressée déterminent les pièces justificatives que doit produire le requérant.
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Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°86-1023 du 8 septembre 1986 - art. 3 (V)
Décret n°87-295 du 29 avril 1987 - art. 3 (V)
Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 8 (V)
Décret n°94-404 du 16 mai 1994 - art. 5 (V)
Arrêté du 11 mai 2009 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D643-9-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-39 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-40 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (VD)
Décret n°87-295 du 29 avril 1987 - art. 3 (V)
Décret n°92-829 du 26 août 1992 - art. 8 (V)
Décret n°94-404 du 16 mai 1994 - art. 5 (V)
Arrêté du 11 mai 2009 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-5-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D642-7 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. D643-9-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-39 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-40 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-5 (VD)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret 49-456 1949-03-30 art. 16 bis
Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 16 bis (Ab)
Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 17 (Ab)
Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 16 bis (Ab)
Décret n°49-456 du 30 mars 1949 - art. 17 (Ab)
