Code de la sécurité sociale. - Article D633-9
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Article D633-9
Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.
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Anciens textes:
Arrêté du 30 juillet 1987 - art. ANNEXE, 34 (V)
Arrêté du 28 décembre 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-42 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D756-4 (V)
Arrêté du 28 décembre 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-12 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-2 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D635-42 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D756-4 (V)
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