Code de la sécurité sociale. - Article D612-7
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Article D612-7
Les assurés bénéficiaires des prestations prévues par le présent titre déclarant un déficit sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 612-5.
En tout état de cause, l'assiette de la cotisation est constituée par les revenus de l'année de référence avant déduction des déficits des années antérieures.
NOTA:
*Nota : Code de la sécurité sociale D612-10 : dérogation.*
