Code de la sécurité sociale. - Article D521-1
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Article D521-1
Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à :
1°) 32 p. 100 pour le deuxième enfant à charge ;
2°) 40 p. 100 pour le troisième enfant à charge et chacun des suivants.
Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, toute famille qui assume la charge de quatre enfants a droit à un montant d'allocations familiales égal à 112,5 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1.
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 521-3 est fixée à 9 p. 100 de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à partir de dix ans et à 16 p. 100 à partir de quinze ans.
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Anciens textes:
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Décret n°86-150 du 30 janvier 1986 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1025 du 7 octobre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1025 du 7 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D755-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-5 (V)
Décret n°2008-1025 du 7 octobre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2008-1025 du 7 octobre 2008 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D755-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D755-5 (V)
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Anciens textes:
Décret 65-573 1965-07-13 art. 2
Décret 69-456 1969-05-24 art. 2, art. 2 bis
Décret n°69-456 du 24 mai 1969 - art. 2 (M)
Décret 69-456 1969-05-24 art. 2, art. 2 bis
Décret n°69-456 du 24 mai 1969 - art. 2 (M)
