Code de la sécurité sociale. - Article D242-4
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Article D242-4
Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,45 %, soit 8,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3, et, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé, 1,60 % à la charge de l'employeur et 0,1 % à la charge du salarié ou assimilé.
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Anciens textes:
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Décret n°67-804 du 20 septembre 1967 - art. 1 bis (V)
Décret n°87-453 du 29 juin 1987 - art. 2 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 18 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1328 du 15 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2011-2079 du 30 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 6, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (V)
Décret n°87-453 du 29 juin 1987 - art. 2 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 18 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1328 du 15 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2011-2079 du 30 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 6, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 2 (Ab)
Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 2 (M)
Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 2 (M)
