Code de la sécurité sociale. - Article D242-4

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Article D242-4

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 15,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 [*part salariale, part patronale*].

NOTA:

[*Nota : Décret 88-1234 du 30 décembre 1988 art. 5 : le présent décret s'applique aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier 1989.*]


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