Code de la sécurité sociale. - Article D242-4

Chemin :




Article D242-4

Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 [*part salariale, part patronale*].

NOTA:

[*Nota - Décret 88-772 du 22 juin 1988 art. 10 : le présent décret est applicable à tous revenus versés à compter du 1er juillet 1988.*]


Liens relatifs à cet article