Code de la sécurité sociale. - Article D242-4
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Article D242-4
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 14,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3 [*part salariale, part patronale*].
NOTA:
[*Nota - Décret 88-772 du 22 juin 1988 art. 10 : le présent décret est applicable à tous revenus versés à compter du 1er juillet 1988.*]
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Anciens textes:
Cité par:
Décret n°67-804 du 20 septembre 1967 - art. 1 bis (V)
Décret n°87-453 du 29 juin 1987 - art. 2 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 18 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1328 du 15 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2011-2079 du 30 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 6, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (V)
Décret n°87-453 du 29 juin 1987 - art. 2 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 18 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2008-1328 du 15 décembre 2008 - art. 1 (V)
Décret n°2011-2079 du 30 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 6, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 2 (Ab)
Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 2 (M)
Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 2 (M)
