Code de la sécurité sociale. - Article D242-3
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Article D242-3
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 19,40 p. 100, soit 12,60 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,80 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé [*part salariale, part patronale*].
NOTA:
[*Nota : Décret 91-614 du 28 juin 1991 art. 4 : le décret 91-614 est applicable aux rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991 et à compter de la même date pour les cotisations dont sont redevables les personnes affiliées à l'assurance personnelle.*]
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Anciens textes:
Décret n°87-453 du 29 juin 1987 - art. 1 (V)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D533-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D842-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D842-1 (M)
Décret n°91-408 du 26 avril 1991 - art. 8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D533-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D842-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D842-1 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 1 (Ab)
Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 1 (M)
Décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 - art. 1 (M)
