Code de la sécurité sociale. - Article D241-8

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Article D241-8

En application du deuxième alinéa de l'article L. 241-13, le montant maximal de la réduction [*de cotisations*] visée à l'article D. 241-7 est égal au produit de 169 fois la valeur du salaire minimum de croissance applicable à la rémunération versée par 0,128.


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