Code de la sécurité sociale. - Article D241-25
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Article D241-25
Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau supérieur de la tranche de rémunération.
L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 - art. 2 (V)
Décret n°2008-172 du 22 février 2008 - art. 8 (V)
Décret n°2008-172 du 22 février 2008 - art. 8, v. init.
Décret n°2009-1522 du 9 décembre 2009, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D711-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D711-9 (V)
Décret n°2008-172 du 22 février 2008 - art. 8 (V)
Décret n°2008-172 du 22 février 2008 - art. 8, v. init.
Décret n°2009-1522 du 9 décembre 2009, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D711-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D711-9 (V)
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