Code de la sécurité sociale. - Article D162-4
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Article D162-4
L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :
1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 ;
2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-1 ;
3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;
4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-31 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-31 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-31-1 (M)
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