Code de la sécurité sociale. - Article D114-4-2
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Article D114-4-2
I. - Les organismes de base de sécurité sociale, après avoir arrêté leurs comptes annuels, les transmettent à fin de centralisation, aux organismes nationaux, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable.
Les organismes nationaux, après avoir centralisé les comptes annuels des organismes de base, et les organismes à compétence nationale arrêtent les comptes des branches ou régimes qu'ils gèrent. Ils transmettent les tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque exercice comptable.
A titre transitoire, les comptes annuels 2002 à 2004 sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice comptable clos.
II. - Les organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
III. - Les transmissions des documents visés aux I et II sont effectuées sous les formes et dans les conditions fixées par arrêté.
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Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 110 (V)
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Arrêté du 21 juin 1006 - art. Annexe (V)
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Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 5, v. init.
Décret n°2009-386 du 7 avril 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
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Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1, v. init.
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Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 octobre 2012 - art. 1, v. init.
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Code de la sécurité sociale. - art. D114-4-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D122-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D122-19 (VD)
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Code de la sécurité sociale. - art. R211-1-1 (V)
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Code rural et de la pêche maritime - art. D732-163 (V)
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Arrêté du 24 février 2010 - art., v. init.
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