Code de la sécurité sociale. - Article A931-10-21
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Article A931-10-21
- Créé par Arrêté 1998-03-27 art. 1 I III JORF 2 avril 1998
Si, après avoir été désigné comme il est indiqué à l'article A. 931-10-20, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'institution ou de l'union, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article A. 931-10-20, ou si l'expert de l'institution ou de l'union n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé au quatrième alinéa de cet article.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale annexe, A931-10-20, L951-1
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-16 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. A931-10-16 (M)
