Code de la santé publique - Article L814
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Article L814
Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. L'autorité investie du pouvoir de nomination note les agents après avis du chef de service et, éventuellement, du directeur de l'établissement, consigné sur la feuille de notation.
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination des notes seront fixés par arrêtés du ministre de la santé publique et de la population, après avis du comité supérieur de la fonction hospitalière.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 9 août 1960 - art. 20 (V)
Arrêté du 9 août 1960 - art. 26 (V)
Arrêté du 15 février 1982 - art. 41 (V)
Arrêté du 15 février 1982 - art. 49 (V)
Arrêté du 6 mai 1959 - art. 1 (M)
Arrêté du 6 mai 1959 - art. 1 (M)
Arrêté du 6 mai 1959 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 mai 1959 - art. 2 (V)
Code de la santé publique - art. L803 (Ab)
Code de la santé publique - art. L815 (Ab)
Arrêté du 9 août 1960 - art. 26 (V)
Arrêté du 15 février 1982 - art. 41 (V)
Arrêté du 15 février 1982 - art. 49 (V)
Arrêté du 6 mai 1959 - art. 1 (M)
Arrêté du 6 mai 1959 - art. 1 (M)
Arrêté du 6 mai 1959 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 mai 1959 - art. 2 (V)
Code de la santé publique - art. L803 (Ab)
Code de la santé publique - art. L815 (Ab)
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