Code des marchés publics. - Article 109
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Article 109
Les droits des bénéficiaires des nantissements ou des transmissions mentionnées à l'article 108 ne sont primés que par les privilèges suivants :
- le privilège des frais de justice ;
- le privilège relatif au paiement des salaires et de l'indemnité de congés payés en cas de faillite ou de règlement judiciaire institué par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail ;
- le privilège résultant, au profit des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics, de l'article L. 143-6 du code du travail ;
- les privilèges conférés au Trésor par les lois en vigueur ;
- le privilège conféré aux propriétaires des terrains occupés pour cause de travaux publics par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
NOTA:
NOTA : Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 art. 8 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006.
II. - Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret.
III. - Les marchés publics pour lesquels une consultation à été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obeit aux dispositions annexées au présent décret.
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Codifié par:
Code des marchés publics 108
Code du travail - art. L143-10 (M)
Code du travail - art. L143-11 (M)
Code du travail - art. L143-6 (AbD)
Loi 1892-12-29
Code du travail - art. L143-10 (M)
Code du travail - art. L143-11 (M)
Code du travail - art. L143-6 (AbD)
Loi 1892-12-29
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