Code de la santé publique - Article L455
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Article L455
- Modifié par Décret 58-1340 1958-12-20 art. 4 JORF 27 décembre 1958
- Modifié par Loi 72-660 1972-07-13 art. 34 ET art. 45 JORF 14 juillet 1972 date d'entrée en vigueur 1er juillet 1973
- Abrogé par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 11 JORF 5 février 1995
Il peut être fait appel des décisions d'un conseil régional de l'Ordre des médecins devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins [*organisme compétent, recours*] qui est alors complétée par deux sages-femmes élues dans son sein par le conseil national de l'Ordre des sages-femmes lors de chacun des renouvellements partiels [*composition*].
Le mandat des intéressés est renouvelable.
NOTA:
[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 31 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
