Code de la santé publique - Article L355-15
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Article L355-15
Chaque fois que le procureur de la République, par application de l'article L. 628-1, aura enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants, de suivre une cure de désintoxication ou de se placer sous surveillance médicale, il en informera l'autorité sanitaire compétente. Celle-ci fait procéder à un examen médical et à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.
NOTA:
[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 28 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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