Code de la santé publique - Article L149-1
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Article L149-1
Dans un délai de cinq ans suivant son agrément pour l'accueil de mineurs à titre non permanent, toute assistante maternelle doit suivre, à raison d'une durée minimale de soixante heures, dont vingt au cours des deux premières années, les actions de formation prévues au 7° de l'article L. 149. Un décret détermine le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
Le département organise et finance, durant le temps de formation, l'accueil des enfants confiés aux assistantes maternelles.
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Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 18 (M)
Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 18 (V)
Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 5 (Ab)
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 4 (Ab)
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 6 (Ab)
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 7 (Ab)
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 8 (Ab)
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 9 (Ab)
Arrêté du 17 janvier 1994 - art. 2 (V)
Arrêté du 17 janvier 1994 - art. 4 (V)
Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 - art. 6 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L150 (Ab)
Code du travail - art. L773-4-1 (T)
Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 18 (V)
Décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 - art. 5 (Ab)
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 4 (Ab)
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 6 (Ab)
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 7 (Ab)
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 8 (Ab)
Décret n°92-1245 du 27 novembre 1992 - art. 9 (Ab)
Arrêté du 17 janvier 1994 - art. 2 (V)
Arrêté du 17 janvier 1994 - art. 4 (V)
Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 - art. 6 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 123-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L150 (Ab)
Code du travail - art. L773-4-1 (T)
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Code de la santé publique - art. L2112-3 (M)
Code de la santé publique - art. L2112-3 (M)
Code de la santé publique - art. L2112-3 (V)
Code de la santé publique - art. L2112-3 (M)
Code de la santé publique - art. L2112-3 (V)
