Code de la santé publique - Article L182
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Article L182
Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au paragraphe I de l'article L. 180 ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux paragraphes II et III de l'article L. 180.
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 180, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux paragraphes I et II de cet article.
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées par les paragraphes I et III de l'article L. 180.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 180. Il en informe le président du conseil général.
NOTA:
[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 6 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 10.*]
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Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 - art. 1 (Ab)
Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant - art. 10 (Ab)
Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant - art. 10 (Ab)
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