Code de la santé publique - Article L178-1

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Article L178-1

Dans les établissements visés à l'article L. 176 le nombre [*maximum*] d'interruptions volontaires de grossesse pratiquées chaque année ne pourra être supérieur au quart du total des actes chirurgicaux et obstétricaux.

Tout dépassement entraînera la fermeture de l'établissement pendant un an. En cas de récidive, la fermeture sera définitive [*sanction*].

NOTA:

[*Nota - Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 7 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]


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