Code de la santé publique - Article L178
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Article L178
Le préfet [*autorité compétente*] peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 [*sanction*] si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, 2° alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11 [*relatives à l'interruption de la grossesse*].
NOTA:
[*Nota - Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 7 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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Code de la santé publique - art. L162-10 (M)
Code de la santé publique - art. L162-11 (M)
Code de la santé publique - art. L162-9 (M)
Code de la santé publique - art. L176 (M)
Code de la santé publique L162-6 AL. 2, L162-9, L162-10, L162-11, L176
Code de la santé publique - art. L162-11 (M)
Code de la santé publique - art. L162-9 (M)
Code de la santé publique - art. L176 (M)
Code de la santé publique L162-6 AL. 2, L162-9, L162-10, L162-11, L176
Cité par:
Décret n°72-162 du 21 février 1972 - art. 1 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 44 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 44 (M)
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