Code de la santé publique - Article L178

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Article L178

Le préfet [*autorité compétente*] peut, sur rapport du médecin inspecteur départemental de la santé, prononcer le retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 176 [*sanction*] si l'établissement cesse de remplir les conditions fixées par le décret prévu audit article ou s'il contrevient aux dispositions des articles L. 162-6, 2° alinéa, et L. 162-9 à L. 162-11 [*relatives à l'interruption de la grossesse*].

NOTA:

[*Nota - Ordonnance 90-570 du 25 juin 1990 art. 7 : dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]


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