Code de la santé publique - Article L35-5
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Article L35-5
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement, soit si son immeuble avait été raccordé au réseau, soit s'il avait été équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 p. 100 [*sanction, montant*].
NOTA:
[*Nota : Loi 92-3 du 3 janvier 1992 art. 45 : le présent article du code de la santé publique est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 1 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 38 (M)
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 38 (M)
Décret n°82-954 du 9 novembre 1982 - art. Annexe (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L253-2 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L253-2 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L253-2 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L253-2 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L253-2 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L253-2 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L372-7 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L372-7 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. R*372-18 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12 (M)
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 38 (M)
Décret n°82-954 du 9 novembre 1982 - art. Annexe (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L253-2 (Ab)
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CODE DES COMMUNES. - art. L372-7 (Ab)
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