Code de la santé publique - Article L6312-5
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Article L6312-5
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
- les conditions d'agrément de toute personne effectuant un transport sanitaire prévu à l'article L. 6312-2 ;
- les conditions dans lesquelles le nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 6312-4 est fixé, ainsi que les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ;
- les catégories de moyens de transport affectés aux transports sanitaires ;
- les catégories de personnes habilitées à effectuer des transports sanitaires, leurs missions respectives ainsi que la qualification et la composition des équipages ;
- les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de l'agrément pour effectuer des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ;
- les obligations de ces personnes à l'égard du service de garde organisé par le représentant de l'Etat dans le département et à l'égard des centres de réception et de régulation des appels mentionnés à l'article L. 6112-5 ;
- les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département organise la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire.
NOTA:
La date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2004-637 2004-07-01 a été modifiée par l'ordonnance 2005-727 2005-06-30 art. 3.
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Codifié par:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L6112-5 (M)
Code de la santé publique - art. L6312-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6312-4 (M)
Code de la santé publique - art. L6312-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6312-4 (M)
Cité par:
LOI n°2011-1906
du 21 décembre 2011 - art. 66 (V)
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 66, v. init.
Code de la santé publique - art. L3844-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-2 (V)
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 66, v. init.
Code de la santé publique - art. L3844-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-5-2 (V)
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