Code de la santé publique - Article L6133-3
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Article L6133-3
L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.
La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation sont couvertes par les participations de ses membres.
Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive.
Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
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Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (VT)
Code de la santé publique - art. R5104-21 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-12 (V)
Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (VT)
Code de l'action sociale et des familles - art. L312-7 (VT)
Code de la santé publique - art. R5104-21 (Ab)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (M)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R5126-15 (V)
Code de la santé publique - art. R6133-12 (V)
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Code de la santé publique - art. L6133-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6133-2 (T)
Code de la santé publique - art. L716-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. L6133-2 (T)
Code de la santé publique - art. L716-9 (Ab)
