Code de la santé publique - Article L6122-6
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Article L6122-6
Le regroupement mentionné à l'article L. 6122-1 consiste à réunir en un même lieu tout ou partie des activités de soins précédemment autorisées sur des sites distincts à l'intérieur de la même région ou réparties entre plusieurs régions.
La conversion mentionnée à l'article L. 6122-1 consiste à transformer pour tout ou partie la nature de ses activités de soins au sens de l'article L. 6121-2.
Par dérogation aux 1° des articles L. 6122-2 et L. 6121-2, l'autorisation de regroupement ou de conversion peut être accordée à des titulaires d'autorisation situés dans un territoire de santé dont les moyens excèdent ceux qui sont prévus par le schéma d'organisation sanitaire.
Dans ce cas, cette autorisation, outre les autres conditions prévues à l'article L. 6122-2, est subordonnée à une adaptation de l'activité négociée dans le cadre d'un avenant au contrat d'objectifs et de moyens délibéré par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissements.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L6121-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-2 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-1 (M)
Code de la santé publique - art. L6122-2 (M)
Cité par:
Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 7 (V)
Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 7 (V)
Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 7 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-20 (M)
Code de la santé publique - art. R6122-32 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-33 (M)
Code de la santé publique - art. R712-35 (Ab)
Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 7 (V)
Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 7 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-20 (M)
Code de la santé publique - art. R6122-32 (V)
Code de la santé publique - art. R6122-33 (M)
Code de la santé publique - art. R712-35 (Ab)
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