Code de la santé publique - Article L5124-18
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Article L5124-18
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions dans lesquelles toute entreprise comportant au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d'un pharmacien ou d'une société à la gérance ou à la direction de laquelle participe un pharmacien ;
2° Les modalités d'exercice de la location-gérance prévue au premier alinéa de l'article L. 5124-2 ;
3° La durée et le contenu de l'expérience pratique appropriée dont doivent justifier les pharmaciens responsables et les pharmaciens délégués, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5124-2 ;
4° Les modalités d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-3 ;
5° Les conditions dans lesquelles les établissements publics de santé fabriquant industriellement des médicaments au 31 décembre 1991, peuvent demander à bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 5124-3 ;
6° Les conditions de remplacement prévu à l'article L. 5124-4 des pharmaciens responsables et des pharmaciens délégués en cas d'absence du titulaire ou s'ils font l'objet d'une interdiction d'exercer ;
7° Les conditions de la gérance d'un établissement pharmaceutique prévue à l'article L. 5124-4 en cas de décès du pharmacien propriétaire ;
8° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des entreprises et établissements pharmaceutiques ;
9° Les modalités d'application des articles L. 5124-7 et L. 5124-8 et les adaptations qui pourront être apportées, en ce qui concerne les établissements pharmaceutiques, aux second, troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 5124-2 ;
10° Les conditions dans lesquelles peut être faite la publicité en faveur des établissements pharmaceutiques ;
11° Les règles régissant l'exportation des médicaments prévue à l'article L. 5124-11 ;
12° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé autorise l'importation des médicaments prévue à l'article L. 5124-13 ;
13° Les sections de l'ordre auxquelles appartient le pharmacien mentionné à l'article L. 5124-15 et les conditions dans lesquelles ce pharmacien doit être assisté ou remplacé.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L5124-11 (M)
Code de la santé publique - art. L5124-13 (M)
Code de la santé publique - art. L5124-15 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-2 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-3 (M)
Code de la santé publique - art. L5124-4 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-7 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-8 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-13 (M)
Code de la santé publique - art. L5124-15 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-2 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-3 (M)
Code de la santé publique - art. L5124-4 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-7 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-8 (V)
Cité par:
Décret n°2004-652 du 2 juillet 2004 - art. 1 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5124-57 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5124-57-1 (M)
Code de la santé publique - art. L5121-16 (VT)
Code de la santé publique - art. L5121-17 (V)
Code de la santé publique - art. L5121-17 (V)
Code de la santé publique - art. L5121-17 (VT)
Code de la santé publique - art. L5124-17-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L5124-17-2 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-9-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L5423-6 (M)
Code de la santé publique - art. L5423-6 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-74 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5124-57 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5124-57-1 (M)
Code de la santé publique - art. L5121-16 (VT)
Code de la santé publique - art. L5121-17 (V)
Code de la santé publique - art. L5121-17 (V)
Code de la santé publique - art. L5121-17 (VT)
Code de la santé publique - art. L5124-17-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L5124-17-2 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-9-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L5423-6 (M)
Code de la santé publique - art. L5423-6 (V)
Code de la santé publique - art. R5124-74 (Ab)
Codifié par:
Anciens textes:
Loi n°92-1279 du 8 décembre 1992 - art. 26 (Ab)
Code de la santé publique - art. L551-11 (Ab)
Code de la santé publique - art. L596 (Ab)
Code de la santé publique - art. L596-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L596-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L598 (Ab)
Code de la santé publique - art. L599 (Ab)
Code de la santé publique - art. L670-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L551-11 (Ab)
Code de la santé publique - art. L596 (Ab)
Code de la santé publique - art. L596-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L596-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L598 (Ab)
Code de la santé publique - art. L599 (Ab)
Code de la santé publique - art. L670-5 (Ab)
