Code de la santé publique - Article L5124-5
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Article L5124-5
Lorsqu'un médicament ou produit soumis à l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 est commercialisé, l'établissement pharmaceutique qui l'exploite communique, sans délai, la date de cette commercialisation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
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Code de la santé publique - art. L3135-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5124-9-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R5143-8 (M)
Code de la santé publique - art. R5143-8 (M)
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Code de la santé publique - art. L5124-9-1 (VD)
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