Code de la santé publique - Article L5121-15
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Article L5121-15
Toute demande d'enregistrement mentionnée aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 ou toute demande de modification ou de renouvellement de cet enregistrement donne lieu au versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 7 600 euros.
Ce droit est recouvré selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.
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Décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 - art. 2 (Ab)
Décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 - art. 2 (M)
Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 - art. 5 (V)
Décret n°2009-421 du 15 avril 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. D5121-63 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5121-63-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5121-66-1 (Ab)
Décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 - art. 2 (M)
Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 - art. 5 (V)
Décret n°2009-421 du 15 avril 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. D5121-63 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5121-63-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. D5121-66-1 (Ab)
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