Code de la santé publique - Article L5121-14
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Article L5121-14
L'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 peut couvrir une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques.
La demande d'enregistrement doit être accompagnée de documents permettant de démontrer la qualité et l'homogénéité des lots de fabrication de ces médicaments homéopathiques.
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Code de la santé publique - art. D5121-63 (Ab)
Code de la santé publique - art. L5121-15 (M)
Code de la santé publique - art. L5121-15 (M)
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Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 undecies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 344 undecies A (V)
Code de la santé publique - art. L5121-15 (M)
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