Code de la santé publique - Article L5121-10
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Article L5121-10
Pour une spécialité générique définie au 5° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration de ces droits.
Lorsqu'elle a délivré une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence.
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Décret n°2007-455 du 25 mars 2007 - art. 2 (V)
Décision du 7 novembre 2008, v. init.
Décision du 10 décembre 2008, v. init.
Décision du 22 décembre 2008, v. init.
Décision du 2 février 2009, v. init.
Décision du 4 février 2009, v. init.
Décision du 9 mars 2009, v. init.
Décision du 9 mars 2009, v. init.
Décision du 4 juin 2009, v. init.
Décision du 4 juin 2009, v. init.
Décision du 9 juillet 2009, v. init.
Décision du 17 septembre 2009, v. init.
Décision du 27 octobre 2009, v. init.
Décision du 23 septembre 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. L5121-20 (M)
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Code de la santé publique - art. L5121-20 (VT)
Code de la santé publique - art. R5121-5 (V)
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Décision du 7 novembre 2008, v. init.
Décision du 10 décembre 2008, v. init.
Décision du 22 décembre 2008, v. init.
Décision du 2 février 2009, v. init.
Décision du 4 février 2009, v. init.
Décision du 9 mars 2009, v. init.
Décision du 9 mars 2009, v. init.
Décision du 4 juin 2009, v. init.
Décision du 4 juin 2009, v. init.
Décision du 9 juillet 2009, v. init.
Décision du 17 septembre 2009, v. init.
Décision du 27 octobre 2009, v. init.
Décision du 23 septembre 2009, v. init.
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