Code de la santé publique - Article L4311-16
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Article L4311-16
Le représentant de l'Etat dans le département refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée en application des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3.
Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du représentant de l'Etat dans le département.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L4311-26 (M)
Code de la santé publique - art. L4393-1 (M)
Code de la santé publique - art. L4398-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. L4393-1 (M)
Code de la santé publique - art. L4398-3 (Ab)
Cité par:
Décret n°2011-2114 du 30 décembre 2011 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. L4321-10 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-10 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-10 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-10 (V)
Code de la santé publique - art. L4322-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4322-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4322-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4322-2 (V)
Code de la santé publique - art. R4382-13 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-10 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-10 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-10 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-10 (V)
Code de la santé publique - art. L4322-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4322-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4322-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4322-2 (V)
Code de la santé publique - art. R4382-13 (V)
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